939.45.L’occupation d’un bâtiment existant situé sur la partie du territoire visée à l’article 939.44 par un usage du groupe H1 logement comportant un maximum de cinq logements est approuvée.
Aux fins de l’occupation visée au premier alinéa, les normes suivantes s’appliquent:1°malgré les articles 591 à 595, aucun nombre minimal de cases de stationnement n’est exigé;
2°un arbre doit être planté et maintenu en cour avant.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue à la présente section, s’applique.